658.Une allée d’accès doit respecter les normes suivantes : 1° le niveau d’une allée d’accès à la jonction du trottoir, de la bordure de la chaussée ou de la chaussée doit être le même que celui du niveau du trottoir, de la bordure de la chaussée ou de la chaussée qu’elle rejoint;
2° elle peut posséder une pente d’une dénivellation maximale de 15 %;
3° la pente visée au paragraphe 2° doit avoir une dénivellation maximale de 5 % sur la partie de l’allée d’accès située à moins de cinq mètres de la chaussée;
4°le niveau d’une allée d’accès, sur au moins une portion de l’allée d’accès et sur toute sa largeur, doit être au moins 0,25 mètre plus haut que le niveau de pavage de la chaussée qu’elle rejoint.
Le présent article ne s’applique pas à l’allée d’accès d’une aire de stationnement qui dessert un bâtiment de trois logements ou moins.